Parmi les centaines de mesures sociales et fiscales nouvellement adoptées dans le cadre des lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025, certaines intéressent plus spécifiquement les entreprises du secteur du commerce, de la distribution, de la restauration et de l’hôtellerie.
Au menu : taxe soda, taxe de séjour, pourboires, taxe sur les billets d’avion, jeux d’argent et de hasard, logiciel de caisse et location de gîtes ruraux.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 revisite la « taxe soda », en aménageant la tarification prévue pour la contribution sur les boissons sucrées et celle sur les boissons édulcorées.
Contribution sur les boissons sucrées
Jusqu’alors, certaines boissons étaient soumises à une contribution spécifique, dès lors qu’elles contenaient des sucres ajoutés.
Sont concernées :
- les boissons aux fruits, limonades, limes, tonics, colas ;
- les boissons à base de lait (notamment le lait aromatisé ou chocolaté), de cacao, de café, de thé ou de sirops ;
- les boissons à base de soja, de céréales, de graines ou de fruits à coque, y compris lorsque ces boissons sont présentées comme des substituts de lait ;
- les préparations toniques susceptibles d’être consommées sans être diluées lorsqu’elles ne constituent pas des médicaments ;
- les jus de fruits ou de légumes.
Cette contribution, instituée en 2012, était jusqu’alors composée de 15 tranches fiscales progressives en fonction de la quantité de sucre ajoutée par hectolitre de boissons.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 simplifie le barème de la contribution sur les sucres ajoutés en remplaçant l’ancien barème composé de 15 tranches par un nouveau barème composé de 3 tranches et fixé comme suit :
Quantité de sucre |
Tarif applicable |
Inférieure à 5 |
4 |
Entre 5 et 8 |
21 |
Au-delà de 8 |
35 |
Notez également que désormais la règle de l’arrondi à l’entier le plus proche pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, jusqu’alors en vigueur, est supprimée.
Ce nouveau barème progressif entre en vigueur le 1er mars 2025.
Contribution sur les boissons édulcorées
Jusqu’alors, les boissons contenant des édulcorants de synthèse se voyaient appliquer une contribution forfaitaire désormais remplacée par un barème progressif à 2 seuils :
- 4,5 € de contribution pour les boissons contenant une quantité inférieure ou égale à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre ;
- 6 € pour les produits autres que ceux contenant au-delà de 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre.
Ces montants seront relevés au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) de l’avant-dernière année.
Ce nouveau barème applicable aux boissons édulcorées entre en vigueur le 1er janvier 2026, afin de laisser le temps de prendre toute mesure utile au calcul des édulcorants de synthèse visés par les différents acteurs du secteur.
Afin de renforcer l’attractivité des secteurs d’activité en contact avec la clientèle, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, les pourboires (désignant la somme remise volontairement aux salariés par les clients avec lesquels ils sont en contact) sont :
- exclus de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ;
- exonérés des participations, taxes et contributions suivantes : cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, financement de la formation professionnelle, versement destiné au financement des services de mobilité, financement de l'allocation de logement sociale.
Le bénéfice de cette exonération sociale et fiscale est cependant subordonné au respect des conditions suivantes, qui doivent être cumulativement respectées :
- la somme remise correspondant au pourboire doit avoir été remise volontairement par le client au salarié, avec qui il est en contact (excluant, de fait, toutes les sommes pourcentage-service) ;
- la rémunération du salarié qui perçoit le pourboire doit être inférieure à 1,6 fois le SMIC applicable (calculée à partir de la durée légale du travail ou du contrat, augmentée des éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires, hors majoration).
Si ces deux conditions sont remplies, l’exonération permet à l’employeur de ne pas s’acquitter des sommes suivantes sur les sommes correspondant aux pourboires :
- les cotisations d’assurances sociales ;
- les cotisations d’allocations familiales ;
- les cotisations d’accident du travail et de maladie professionnelle ;
- la contribution de solidarité d’autonomie ;
- la contribution d’assurance chômage ;
- la contribution d’assurance de garantie des salaires ;
- la CSG et CRDS ;
- le FNAL ;
- la contribution au dialogue social ;
- le versement mobilité ;
- la contribution à la formation professionnelle ;
- la taxe d’apprentissage.
Cette mesure prévue pour 2023 et 2024 a été reconduite, dans des conditions inchangées, en 2025.
Jusqu’alors, une entreprise qui utilise une caisse pour les besoins de son activité pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix à condition que ce dernier ait fait l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, aux termes desquelles il est précisé que le logiciel de caisse utilisé respecte les critères de conformité.
Pour rappel, un logiciel de caisse certifié doit répondre aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données, préconisées par la réglementation fiscale et justifiées par ce certificat ou cette attestation.
Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par les auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 supprime la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.
Pour rappel, la taxe de séjour sur les hébergements touristiques est un impôt qui vise les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d’hôtes, etc.
Le montant de la taxe de séjour est fixé par les communes et les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Ce tarif est fixé dans le respect des tarifs planchers et plafonds fixés par un barème légal revalorisé chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation (IPC), hors tabac, de l'avant-dernière année.
Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs prévues dans le barème, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au barème dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.
Cette méthode de revalorisation des tarifs de la taxe de séjour en fonction de l’inflation reste toutefois imprécise.
Dans ce cadre, la loi de finances pour 2025 propose d’aligner les modalités d’indexation de la taxe de séjour sur l’inflation : concrètement, cette indexation s’effectuera au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac, cette variation étant appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision.
Il faut noter que cette taxe est collectée par les communes et les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) soit au réel, soit de manière forfaitaire :
- au réel : la taxe est payée par le touriste en plus de sa nuitée à l’hébergeur ; l’hébergeur étant ensuite chargé de la reverser à la commune ou à l’EPCI aux dates fixées par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI ;
- au forfait : la taxe de séjour est payée forfaitairement par chaque lieu d’hébergement indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées.
Les revenus perçus par les non-salariés agricoles de la location de gîtes ruraux et de structures d’accueil touristiques sont normalement soumis aux cotisations sociales, sur la base des bénéfices déterminés selon le régime micro-BIC.
La loi Le Meur du 19 novembre 2024 a durci les modalités de détermination des bénéfices dans le cadre du régime micro-BIC.
Pour rappel, auparavant :
- les revenus micro-BIC issus de la location de meublés de tourisme non classés pouvaient faire l’objet d’un abattement de 50 % dans la limite de 77 000 € ;
- les revenus micro-BIC issus de la location de meublés de tourisme classés et de chambres d’hôtes pouvaient faire l’objet d’un abattement de 71 % dans la limite de 188 700 €.
Avec la loi Le Meur :
- pour les revenus tirés de la location de meublé de tourisme non classé, l’abattement est de 30 % dans la limite de 15 000 € de recettes annuelles (hors taxes) ;
- pour les revenus tirés de la location de meublés de tourisme classés ou de chambres d’hôtes, l’abattement est de 50 % dans la limite de 77 000 € de recettes annuelles (hors taxes).
La loi de finances rétablit le calcul des cotisations sociales sur la base des bénéfices déterminés en application des règles antérieures à la loi Le Meur, pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
La loi de finances pour 2025 modifie les règles applicables à la taxe sur le transport aérien de passagers, selon les modalités suivantes à compter du 1er mars 2025.
Par principe, cette taxe vise tout embarquement sur le territoire de taxation de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct. Le territoire de taxation comprend la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
Les destinations finales des passagers, à savoir le lieu du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui ne sont ni en transit, ni en correspondance, sont regroupées en plusieurs catégories, revues par la loi de finances pour 2025 :
- la 1ère, à savoir les destinations européennes et assimilées, qui comprennent le territoire métropolitain et les territoires d’outre-mer, les territoires des autres États membres de l'Union européenne, y compris la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen, les territoires des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les territoires des autres États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres, non plus de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mais désormais de l’aérodrome national de référence.
- la 2ème, à savoir les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas des destinations européennes et assimilées et des destinations lointaines ;
- la 3ème, ajoutée par la loi de finances pour 2025, à savoir les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence.
La loi de finances pour 2025 définit la notion d’aérodrome national de référence qui s’entend de l’aérodrome suivant :
- lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
- lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire d’une collectivité d’outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l’aérodrome principal de la collectivité concernée.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :
- le tarif de l'aviation civile ;
- le tarif de solidarité ;
- le tarif de sûreté et de sécurité ;
- le tarif de péréquation aéroportuaire.
La loi de finance pour 2025 apporte les modifications suivantes s’agissant du tarif applicable.
Tout d’abord, concernant le tarif de l’aviation civile, il est égal, du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants, indexés sur l’inflation :
Destination finale |
Tarif |
Européenne ou assimilée |
5,05 € |
Intermédiaire ou lointaine |
9,09 € |
Concernant le tarif de solidarité, il est déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service, selon les modalités suivantes :
Destination finale |
Catégorie de service |
Tarif |
Destination européenne ou assimilée |
Normale |
7,4 € |
Avec services additionnels |
30 € |
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
210 € |
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
420 € |
|
Destination intermédiaire |
Normale |
15 € |
Avec services additionnels |
80 € |
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
675 € |
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
1 015 € |
|
Destination lointaine |
Normale |
40 € |
Avec services additionnels |
120 € |
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
1 025 € |
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
2 100 € |
Les catégories de services sont définies de la manière suivante :
- la catégorie dite « avec services additionnels » est applicable lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;
- la catégorie dite « aéronef d’affaires avec turbopropulseur » est applicable lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou de plusieurs turbopropulseurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;
- la catégorie dite « aéronef d’affaires avec turboréacteur » est applicable lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;
- Lorsque le service ne relève pas de l’une des catégories précédentes, la catégorie est dite « normale ».
Le point d’embarquement initial s’entend du premier embarquement qui n’est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s’entend du dernier débarquement qui n’est pas suivi d’un embarquement en correspondance ou en transit direct.
Enfin, à compter d'une date qui sera fixée par arrêté ministériel, le tarif de solidarité est, par dérogation, réduit pour les embarquements au départ des services aériens suivants :
- ceux reliant la Corse et la France continentale ;
- ceux reliant la métropole et l'un des territoires d’outre-mer ou reliant ces mêmes territoires entre eux ;
- ceux soumis à une obligation de service public.
Pour ces embarquements, le tarif de solidarité est le suivant :
Catégorie de service |
Tarif |
Normale |
2,63 € |
Avec services additionnels |
20,27 € |
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
210 € |
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
420 € |
Par principe et depuis 1836, les jeux d’argent et de hasard sont prohibés en France. Mais, dans le but de lutter contre les pratiques de jeu illégales, des exceptions à ce principe se sont progressivement mises en place dans le cadre des casinos, des paris hippiques, des jeux de loteries et des jeux en ligne, chacun sous tutelle soit d’un ministère, soit d’une autorité de régulation.
Dans ce cadre et dans un objectif de prévention de la santé publique, une ordonnance de 2019 a réformé le cadre existant de régulation de ces jeux de hasard en priorisant notamment la prévention du jeu excessif et la protection des mineurs.
Un levier de la prévention de la santé publique et des comportements addictifs consiste à renforcer les taux de prélèvements applicables à certaines catégories de jeu en raison de leur potentiel addictif et à créer une contribution sur les dépenses dédiées à la promotion des jeux d’argent et de hasard.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 renforce la fiscalité des jeux de hasard et d’argent afin de limiter le risque du développement des comportements addictifs. Ainsi, les taux suivants de contribution due sur le produit brut des jeux suivants sont réhaussés :
- de 11,2 % à 11,9 % pour les jeux automatiques de casinos (due sur une fraction égale à 68 % du produit brut) ;
- de 6,2 % à 7,2 % pour les jeux de loterie commercialisés (en réseaux physique de distribution et en ligne) ;
- de 6,6 à 7,6 % pour les jeux de paris sportifs commercialisés en réseaux physique de distribution ;
- de 10,6 % à 15 % pour les jeux de paris sportifs commercialisés en ligne.
Une nouvelle contribution de 10 % pour les jeux de cercle en ligne constituée par la différence entre les sommes engagées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants (en lieu et place du prélèvement de 0,2 % des sommes engagées par les joueurs) est mise en place. Cette contribution s’applique aussi aux jeux de cercle, organisés sous forme de tournois.
La loi de financement pour 2025 institue, par ailleurs, une nouvelle contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs économiques qui développent des activités de jeux d’argent et de hasard, au titre des exercices clos à compter du 1er juillet 2025.
Cette contribution de 15 % est assise sur le montant des frais de publication et d’achat d’espaces publicitaires (quel que soit le support), ainsi que sur toutes les prestations externalisées à hauteur du montant facturé.
Elle est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie et est due par tous les opérateurs se livrant à l’exploitation de divers jeux d’argent et de hasard (casino, jeux d’argent, loterie, paris sportifs…), à l’exception :
- des fédérations sportives ;
- des ligues professionnelles ;
- des associations sportives
- des sociétés sportives.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 unifie et harmonise enfin les règles relatives à la fiscalité des casinos en supprimant les contributions particulières dues pour les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers et battant pavillon français (à l’exception de ceux immatriculés à Wallis-et-Futuna). Ainsi :
- la contribution sur le produit brut des jeux automatiques de casinos est réhaussée de 11,2 % à 11,9 %
- la contribution sur le produit brut des jeux de casino régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos est soumise à une contribution de 3 %.
Ces aménagements s’appliquent à compter du 1er juillet 2025 aux contributions et prélèvements dus à cette même date.
Sources