La Cour de cassation vient de rendre un arrêt important concernant les conditions dans lesquelles un avis d’inaptitude peut être établi par le médecin du travail. La chambre sociale confirme, dans ce cadre, que l’inaptitude peut être valablement constatée à l’issue d’un examen médical initié par le médecin du travail lui-même. Cette décision prolonge et consolide une jurisprudence déjà bien établie en la matière.

Les faits : une procédure engagée à l’initiative du médecin du travail

Un salarié en arrêt de travail depuis près de trois ans pour des pathologies dorsales avait sollicité une visite médicale auprès du médecin du travail. À l’issue de cette visite, le médecin avait adressé à l’employeur une fiche de liaison mentionnant un risque de désinsertion professionnelle, avant de procéder à une étude de poste et d’organiser, de sa propre initiative, une nouvelle visite.

C’est à l’issue de cette seconde visite qu’un avis d’inaptitude avait été prononcé, assorti d’une dispense de reclassement, au motif que tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié.

L’employeur avait ensuite procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

L’argumentation du salarié : une tentative de neutraliser la visite médicale litigieuse

Le salarié contestait la validité de l’avis d’inaptitude en soutenant que la visite initiale, qu’il avait lui-même demandée, constituait une visite de préreprise (C. trav. art. R. 4624-9). Or, une inaptitude ne peut pas être prononcée à l’issue d’une telle visite.

En rattachant l’ensemble de la procédure à cette première visite, le salarié cherchait ainsi à priver d’effet la seconde visite, pourtant régulièrement organisée par le médecin du travail sur le fondement de l’article R. 4624-34 du code du travail.

La solution de la Cour de cassation : le principe de neutralité de l’examen médical

La Cour de cassation rejette cet argument en rappelant que les conditions légales de constat d’inaptitude, telles que fixées par l’article R. 4624-42 du code du travail, ne renvoient à aucun type d’examen médical particulier. Ces conditions – examen médical, étude de poste, étude des conditions de travail et échange avec l’employeur – avaient bien été respectées en l’espèce.

La haute juridiction en déduit que l’inaptitude peut être constatée à l’issue de tout examen médical pratiqué en cours d’exécution du contrat de travail, quelle qu’en soit l’origine : visite demandée par le salarié, par l’employeur ou initiée par le médecin du travail lui-même.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 24 mai 2023, qui avait admis qu’un avis d’inaptitude puisse être établi à l’issue d’un examen réalisé à la demande du salarié pendant la suspension de son contrat de travail.

Ce qu’il faut retenir

L’arrêt du 11 mars 2026 ferme définitivement la porte à toute tentative de disqualification de la procédure d’inaptitude fondée sur l’origine de la visite médicale. Ce qui importe n’est pas l’initiateur de l’examen, mais le respect scrupuleux des étapes procédurales prévues par l’article R. 4624-42 du Code du travail.

Les praticiens retiendront que le médecin du travail dispose d’une autonomie pleine et entière pour organiser les visites qu’il estime nécessaires, et que cette initiative ne saurait, à elle seule, fragiliser la validité de l’avis d’inaptitude qui en résulte.

Ce que change réellement l’arrêt du 11 mars 2026 

Le médecin du travail dispose désormais d’une autonomie pleinement confirmée

L’arrêt du 11 mars 2026 confirme que le médecin du travail peut décider seul d’organiser un examen médical et, à son issue, prononcer une inaptitude, à condition que les exigences légales (étude de poste, examen médical, échanges avec l’employeur…) soient intégralement respectées. Ce point, déjà admis par la jurisprudence, est désormais fermement consolidé.

Pour l’employeur : l’apparition d’un avis d’inaptitude devient plus imprévisible

Un avis d’inaptitude peut désormais intervenir « sans prévenir », notamment lors :

  • d’une visite périodique transformée en examen approfondi ;
  • d’une alerte du CSE suivie d’une visite déclenchée par le médecin du travail ;
  • d’un suivi individuel renforcé qui conclut à une impossibilité de maintien dans l’emploi.

Conséquence : l’employeur doit être en capacité de gérer immédiatement un avis d’inaptitude, y compris lorsqu’il n’est à l’origine d’aucune demande de visite. L’anticipation et l’organisation interne deviennent essentielles.

Conseils pratiques pour sécuriser vos pratiques 

Pour prévenir les erreurs et rester conforme, nos équipes vous recommandent d’:

Organiser correctement les visites médicales

  • maintenir la liste des postes à risques à jour ;
  • vérifier la réalisation de toutes les visites périodiques et visites obligatoires ;
  • formaliser toutes les demandes au  médecin du travail et conserver une preuve ;
  • documenter les retards ou difficultés rencontrées.

Anticiper les situations sensibles

  • proposer systématiquement des visites de préreprise pour les arrêts longs ;
  • informer les salariés de leur droit à une visite à tout moment ;
  • échanger régulièrement avec le médecin du travail sur les aménagements possibles.

Bien réagir à un avis d’inaptitude

  • examiner immédiatement le contenu de l’avis ;
  • évaluer l’opportunité d’un recours dans les 15 jours ;
  • lancer sans délai la recherche de reclassement (sauf dispense) ;
  • respecter le délai d’un mois pour éviter la reprise obligatoire du salaire.

En cas de défaillance du service de prévention et de santé au travail (SPST)

  • adresser une mise en demeure au service ;
  • envisager une action en responsabilité en cas de préjudice.

Face à des règles en constante évolution et à des procédures strictes, et parce que la gestion de l’inaptitude impose une parfaite maîtrise des règles et des délais, nous vous recommandons de vous faire accompagner.

Nos équipes, ainsi que notre partenaire juridique Oratio Avocats, sont à votre disposition pour sécuriser vos procédures et vous guider à chaque étape.

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Auteur

valerie rousseau

Valérie Rousseau

Responsable prospective et stratégie expertise sociale