En application de l’article 269, 1-a et 2-a du CGI, c’est actuellement la livraison d’un bien qui constitue le fait générateur et le moment où intervient l’exigibilité de la TVA. À compter du 1er janvier 2023, la TVA sur les livraisons de biens deviendra exigible dès l’encaissement de l’acompte.

La loi de finances pour 2022 a régularisé la situation du droit français par rapport à l’article 65 de la directive TVA. Ainsi, à partir du 1er janvier 2023, le versement d’un acompte entraînera la collecte de la TVA pour le fournisseur.

Par ailleurs, dans le cadre d’une prestation de services, le Conseil d’État a précisé que, pour que l’exigibilité de la TVA intervienne lors du versement d’un acompte, il faut :

  • D’une part, que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la  future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l’acompte, les biens ou les services soient désignés avec précision
  • D’autre part, que la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine

Les factures d’acompte vont devoir respecter l’ensemble des mentions obligatoires afin que le client dispose d’un document conforme qui lui permette d’exercer son droit à déduction. En effet, ce dernier pourra dorénavant déduire la TVA dès réception de la facture d’acompte, à hauteur du montant qui y figure.

Nos équipes restent à votre disposition pour tout complément d’information concernant ce sujet. N’hésitez pas à consulter votre contact habituel Baker Tilly.

Source : ATH