Jusqu’à présent, pour bénéficier des taux réduits et/ou intermédiaires de TVA sur les travaux de rénovation des logements, le client devait remplir une attestation. La loi de finances 2025 remplace ce formulaire par une certification à porter sur le devis ou la facture. Elle vient aussi préciser la nature des prestations à réaliser éligibles aux taux réduits et intermédiaires de TVA. L’administration fiscale est venue préciser un certain nombre d’éléments lors de la mise à jour du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40.

Jusqu’à présent, le client devait remplir une attestation simplifiée (formulaire Cerfa n°1301-SD) pour garantir le respect des conditions, et le prestataire devait la conserver afin de permettre au client de bénéficier :

  • Du taux réduit de TVA de 5,5 % sur les travaux de rénovation ou d’amélioration énergétique,
  • Du taux intermédiaire de TVA de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien.

Dans l’optique de la future mise en place de la facturation électronique et de la fiabilité de la piste d’audit, porter la mention sur le devis nous semble plus simple et plus flexible que de le faire sur la facture.

Depuis le 16 février 2025, les travaux concernés (ou non) par les taux réduits et intermédiaires de TVA sont les suivants.

Les règles communes que doivent respecter les travaux pour bénéficier du taux réduit ou intermédiaire de TVA

Pour être éligibles à l’un des taux réduits de TVA, les travaux concernés :

  • Doivent porter sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans ou destinés à devenir des locaux d’habitation à la fin des travaux pour les travaux de rénovation énergétique,
  • Ne doivent pas conduire à la production d’un immeuble neuf,
  • Ne doivent pas augmenter la surface des planchers de plus de 10 %.

Les travaux éligibles à l’article 278-0 bis A du CGI au taux réduit de TVA de 5,5 %

Les prestations de rénovation énergétique pouvant bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 % sont fixées par le 3° de l’article 278-0 bis A et doivent répondre aux critères de performance énergétique indiqués dans les articles 30-0 D et suivants de l’annexe IV du CGI.

Les prestations éligibles sont les suivantes :

1° L’isolation thermique :

  • a) Des parois opaques,
  • b) Des parois vitrées,
  • c) Des portes d’entrée donnant sur l’extérieur,
  • d) Par l’installation de volets isolants,
  • e) Par l’installation de protections solaires mobiles.

2° Les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;

3° Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation hybride hygroréglable ;

4° Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;

5° Les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ;

6° Les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;

7° Les brasseurs d’air plafonniers fixes ;

8° Les prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique.

Le détail des références des critères énergétiques exigés est présenté en Annexe I

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Source : ATH