Dans ses décisions des 16 octobre 2013 et 8 décembre 2017, le Conseil d’État avait posé le principe d’un nouveau régime fiscal pour les sociétés d’exercice libéral (SEL) ; un régime applicable à compter du 1er janvier 2023. Le BOFIP (Bulletin officiel des Finances publiques) a d’ailleurs été modifié en ce sens le 15 décembre dernier. Une tolérance doctrinale vient, toutefois, d’être publiée.

Publication du BOFIP au 15 décembre 2022

Le BOFIP dispose qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023, les rémunérations perçues par les associés d’une SEL au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société, sont en principe imposées dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux (BNC). Lorsqu’il est établi qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de cette activité, ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Les rémunérations versées dans le cadre d’une SELARL, d’une SELCA ou d’une SELAS* peuvent ainsi être traitées de façons différentes (fiscalement et socialement) en fonction de l’existence, ou pas, d’un lien de subordination :

  • soit comptabilisées et déclarées dans la catégorie des  salaires, imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI ;
  • soit dans la catégorie des BNC.

En fonction de la situation, un traitement partagé entre les deux régimes peut être appliqué.

Tolérance doctrinale

Dans une publication du 05 janvier dernier, le BOFIP a relevé que certains contribuables pourraient ne pas être en mesure de mettre en œuvre ce régime d’imposition en BNC dès le 1er janvier 2023. Ces derniers pourront donc se prévaloir des règles antérieures jusqu’au 31 décembre 2023.

Cette tolérance concerne :

  • les rémunérations des associés de SEL perçues au titre de l’exercice de leur activité libérale dans ces sociétés imposées auparavant dans la catégorie des traitements et salaires ;
  • les rémunérations des associés gérants majoritaires de SELARL et des associés gérants de SELCA, imposées auparavant dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.

L’appui de nos équipes spécialisées

Cette question pourra être examinée en fonction de l’évolution des textes et au regard du fonctionnement individuel de chaque structure. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre contact habituel Baker Tilly pour tout complément d’information sur le sujet.

*SELARL : société d’exercice libéral à responsabilité limitée

*SELCA : société d’exercice libéral en commandite par actions

*SELAS : société d’exercice libéral par action simplifiée