La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 vient compléter la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en créant un article 10-1 qui stipule que : « [...] Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain :
- 1. À respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution,
- 2. À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République,
- 3. À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.
Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées ainsi que par les associations et fondations reconnues d’utilité publique [...]. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Pour mémoire : l’article 9-1 définit les subventions de la façon suivante : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. »
À partir du 2 janvier 2022 le respect du contrat d’engagement républicain est intégré aux obligations à respecter pour obtenir la reconnaissance d’utilité publique.
Le décret en Conseil d’État paru le 31 décembre 2021 fixe les 7 engagements du contrat républicain.
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Source : ATH
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