Fabien Vaudour
Associé - Expert-comptable - Responsable de bureau - Amboise
Longtemps utilisées pour organiser et gérer un patrimoine familial, les holdings patrimoniales se retrouvent désormais dans le viseur du législateur. La loi de finances pour 2026 introduit en effet une nouvelle taxe ciblant certains actifs considérés comme non affectés à une activité économique. L’objectif affiché : limiter l’utilisation de structures sociétaires pour détenir des biens de loisirs ou de prestige tout en bénéficiant d’un cadre fiscal avantageux. Sociétés concernées, biens visés et fonctionnement du dispositif, nos équipes, experts-comptables et spécialistes des questions fiscales, vous éclairent sur cette nouvelle taxation.
La loi de finances pour 2026 a instauré une nouvelle taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales qui s’applique aux sociétés :
Pour être concernées par cette taxe, ces sociétés doivent remplir, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, les conditions suivantes :
On entend ici par revenus passifs : les dividendes, les intérêts, produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues, les produits de droits d’auteur, les loyers, les produits de cession d’un bien qui génèrent un revenu relevant des catégories précédentes, à condition de constituer des produits d’exploitation ou des produits financiers.
La taxe est égale à 20 % de la somme de la valeur vénale des actifs non professionnels suivants détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :
Ces actifs ne sont pas pris en compte lorsqu’ils ont été affectés, au cours de l’exercice au titre duquel la taxe est due, à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou sont l’objet même d’une telle activité, réalisée par :
Exonération d’IFI
Pour éviter une double imposition de la valeur des actifs immobiliers soumis à cette nouvelle taxe, ceux-ci sont exonérés d’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Cette règle de non-cumul s’applique à la taxe calculée au titre de l’exercice clos avant le 1er janvier, correspondant à la date du fait générateur et de la base taxable soumise à l’IFI.
Lorsqu’elle est due par les sociétés ayant leur siège en France, la taxe est déclarée et payée selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés (une annexe détaillant les calculs réalisés est ajoutée).
Lorsque la société a son siège à l’étranger, la taxe incombe aux personnes physiques résidentes fiscales françaises les contrôlant. La taxe doit, dès lors, être déclarée sur la déclaration annuelle sur le revenu déposée l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Les personnes concernées indiquent la valeur des éléments à prendre en compte, les taux des participations directes et indirectes qu’elles détiennent seules ou conjointement et les valeurs de ces participations. Pour ces personnes, le montant de la taxe due est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments qui présentent des caractéristiques similaires à celles de la taxe.
💡 À noter
Pour les sociétés dont le siège est à l’étranger, la taxe n’est pas due si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.
Il s’agit des véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à un usage d’habitation, et parmi les véhicules de la catégorie N1, des véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation (art. L421-2).
Les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts remboursables par échéances constantes contractés par la société pour l’achat de ces biens sont déductibles à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due (CGI art. 235 ter C, II. A.nouveau).
Ils sont déductibles, pour chaque exercice, à hauteur du montant initial de l’emprunt diminué d’1/20 de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt (CGI art. 235 ter C, II. A.nouveau).
Cette nouvelle taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.