Le décret n° 2025-1338 modifie en profondeur la procédure applicable aux contrôles Urssaf.
Publié fin 2025 et applicable en 2026, ce texte renforce l’encadrement juridique des contrôles, supprime certains motifs de nullité purement formels et précise les règles en matière d’abus de droit et de solidarité financière. Pour les dirigeants, DRH et responsables paie, l’enjeu est clair : le contrôle devient plus structuré, plus technique et davantage centré sur la justification économique et juridique des pratiques sociales. Voici ce que vous devez en retenir.

Une charte du cotisant contrôlé qui devient un texte de référence

La charte du cotisant contrôlé, qui expose les étapes du contrôle, les droits du cotisant et les obligations de l’Urssaf, est désormais publiée au bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS). Elle devient ainsi un document opposable, mieux intégré au cadre réglementaire.

L’entreprise peut, dès lors, exiger le respect des garanties procédurales inscrites dans la charte (délais, contradictoire, entretien de fin de contrôle…). L’avis de contrôle doit impérativement mentionner la charte, l’adresse pour la consulter et la possibilité de la recevoir sur demande. Enfin, l’Urssaf ne peut plus s’écarter des règles décrites dans cette charte.

Avis de contrôle & entretien de fin de contrôle : un cadre clarifié

L’article R.243‑59 du Code de la Sécurité sociale impose déjà des mentions essentielles. Ainsi, l’avis de contrôle doit rappeler plusieurs mentions obligatoires :

  • la date de la première visite ;
  • le droit d’être assisté ;
  • l’accès à la charte du cotisant contrôlé.

Le décret vient consolider la portée de ces éléments et consacre la charte comme outil central d’évaluation de la régularité procédurale.

Avant d’envoyer la lettre d’observations, l’agent doit aussi proposer un entretien de fin de contrôle. Cet échange peut être réalisé par téléphone en cas de contrôle sur pièces. Il offre au cotisant une dernière occasion d’expliquer certains points, d’apporter des clarifications ou de corriger des incompréhensions avant la rédaction formelle des observations.

Lettre d’observations : un recentrage sur le fond

Avant le décret, la jurisprudence imposait que la lettre d’observations soit signée par tous les agents ayant participé au contrôle. L’absence d’une signature pouvait entraîner la nullité du redressement. Le décret supprime cette exigence. La lettre doit être signée, mais elle n’a plus à l’être par l’ensemble des agents intervenus.

En revanche, son contenu reste strictement encadré. Elle doit notamment préciser la période contrôlée, les documents examinés, les chefs de redressement, avec leur motivation en droit et en fait, les bases et modalités de calcul, les montants réclamés, les délais et voies de réponse.

Le contrôle se déplace donc du terrain des irrégularités formelles vers celui de la qualité de la motivation et de la justification technique.

Une procédure d’abus de droit plus utilisée, mais très encadrée

L’article L. 243-7-2 du Code de la Sécurité sociale permet à l’Urssaf d’écarter des actes constitutifs d’abus de droit lorsqu’ils sont fictifs ou exclusivement destinés à éluder des cotisations.

Le décret précise les garanties procédurales :

  • décision formelle du directeur de l’organisme ;
  • mention explicite de la procédure dans la lettre d’observations ;
  • information sur la possibilité de saisir le comité des abus de droit ;
  • charge de la preuve reposant sur l’Urssaf en cas de contestation.

En cas de contentieux, la charge de la preuve repose sur l’Urssaf. La pénalité de 20 % s’applique uniquement à la fraction du redressement résultant de l’abus de droit.

Pour les entreprises, cela implique de pouvoir démontrer que les choix de rémunération, d’organisation ou de structuration reposent sur des motifs économiques, sociaux ou opérationnels réels, et non exclusivement sur une économie de cotisations.

Solidarité financière en cas de travail dissimulé : un risque renforcé

Depuis le 1er janvier 2026, une procédure spécifique s’applique lorsque le sous‑traitant d’un donneur d’ordre est condamné pour travail dissimulé ou si le donneur d’ordre manque à ses obligations de vigilance. Le donneur d’ordre peut être tenu au paiement des cotisations dues par son cocontractant s’il n’a pas respecté ses obligations de vigilance prévues par le Code du travail.

La procédure est désormais codifiée et plus directement mobilisable par l’Urssaf. Le risque devient donc plus concret pour les entreprises ayant recours à la sous-traitance.

En effet, la responsabilité du donneur d’ordre peut être engagée en l’absence de vérification des attestations sociales, en l’absence de suivi du sous‑traitant, et en l’absence d’injonction en cas de doute sur sa situation.

Les obligations de vigilance doivent par conséquent être désormais tracées et documentées.

Fait générateur des cotisations : clarification pour les rémunérations post‑rupture

Le fait générateur détermine à quelle période d’emploi une rémunération doit être rattachée pour calculer les cotisations sociales.

Le décret sécurise les règles de rattachement des rémunérations versées après la fin du contrat (primes tardives, rappels, indemnités…), afin de respecter le fait générateur « de manière similaire à l’ensemble des salariés ».

Cela signifie que lorsque des éléments de rémunération (primes, rappels de salaire, indemnités etc.) sont versés après la rupture du contrat, le rattachement doit suivre les règles du fait générateur, c’est‑à‑dire en appliquant la législation en vigueur sur la période d’emploi à laquelle la rémunération se rapporte (et non à la date de versement).

Ce point est cohérent avec les évolutions publiées dans le BOSS sur le fait générateur en 2025 (par exemple, actualisation du 27 juin 2025) qui précisent que les rémunérations post‑contrat sont rattachées à la période d’activité concernée, ou à la dernière période d’emploi pour les sommes liées à la rupture.

Pour rappel, 3 cas distincts :

Catégorie de sommes versées

Exemples

Règles applicables

Rémunérations dues pour une période antérieure à la fin du contrat (sommes gagnées pendant l’activité, mais versées après coup)

Rappel d’heures supplémentaires, prime mensuelle, part variable

Application des règles en vigueur sur la période d’emploi concernée.

Rémunérations versées après la sortie, selon une périodicité non mensuelle

Prime annuelle, prime exceptionnelle, bonus annuel décidé tardivement

Application des règles correspondant à la période d’activité à laquelle ces sommes se rattachent, c’est-à-dire la période au cours de laquelle elles auraient dû être versées.

Sommes liées à la rupture du contrat

Indemnité compensatrice de préavis, indemnité de fin de CDD, indemnité de rupture conventionnelle

Application des règles de la dernière période d’emploi, même si celle-ci n’est plus rémunérée.

Grâce au décret, le traitement post‑contrat devient cohérent avec le principe général du fait générateur, il évite des rattachements « au versement », qui rendaient les DSN et les régularisations plus complexes et s’aligne sur les clarifications publiées dans le BOSS en 2025.

Ce que cela implique concrètement pour votre entreprise

Le décret n° 2025-1338 transforme la logique des contrôles Urssaf. Les marges de contestation fondées sur des irrégularités mineures se réduisent. En revanche, la qualité de la justification juridique et économique des pratiques sociales devient centrale.

Pour les dirigeants, DRH et responsables paie, la meilleure stratégie consiste à anticiper : documenter les choix sensibles, sécuriser les pratiques de paie, encadrer la sous-traitance et maîtriser le déroulement du contradictoire.

La conformité sociale ne peut plus être traitée de manière réactive. Elle doit désormais être intégrée dans la gouvernance quotidienne de l’entreprise afin de limiter durablement les risques financiers et contentieux liés aux contrôles Urssaf.

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Auteurs

lydia lesseure

Lydia Leseurre

Manager Expertise RH et sociale

valerie rousseau

Valérie Rousseau

Responsable prospective et stratégie expertise sociale