Valérie Rousseau
Responsable prospective et stratégie expertise sociale
La journée de solidarité est un dispositif obligatoire, mais ses modalités de mise en œuvre varient selon les entreprises. L’employeur dispose-t-il pour autant d’une liberté totale pour fixer cette journée ? Peut-il imposer la prise d’un jour de congé aux salariés ? Et qu’en est-il spécifiquement dans le secteur du BTP lorsqu’un jour de congé est posé ce jour-là ? Nos équipes Paie vous répondent.
La journée de solidarité correspond à une journée de travail supplémentaire non rémunérée, dans la limite de 7 heures par an pour un salarié à temps plein.
L’article L. 3133 11 du Code du travail prévoit que la journée de solidarité doit prendre la forme :
La doctrine administrative et la jurisprudence en ont déduit que l’employeur ne peut pas imposer une retenue :
La Cour de cassation a jugé que l’employeur ne peut pas positionner un congé payé collectif sur la journée de solidarité (Cass. soc., 1er juill. 2009, n° 08 40.047 ; Cass. soc., 15 janv. 2014, n° 11 19.974).
En pratique, cela signifie que l’employeur ne peut pas décider unilatéralement que la journée de solidarité sera accomplie par suppression d’un jour de congé payé légal, ni que tous les salariés seront mis en congé payé ce jour-là pour accomplir la journée de solidarité.
À l’inverse, il est admis que, si l’employeur l’accepte, le salarié puisse poser ce jour-là :
En revanche, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie en supprimant ou en utilisant un repos compensateur de remplacement/contrepartie obligatoire en repos mis en compteur.
L’employeur ne peut pas exiger du salarié qu’il revienne travailler pour accomplir la journée de solidarité ; la journée est alors décomptée comme jour de congé.
Ainsi, le salarié peut demander à être en congé ce jour-là, mais l’employeur ne peut pas l’y contraindre pour « faire » la journée de solidarité.
Même si la journée de solidarité est limitée à 7 heures pour un salarié à temps plein, ce plafonnement ne s’applique que lorsqu’elle est effectivement travaillée.
Dès lors que le salarié est en congé payé, on n’est plus dans le régime de la journée de solidarité, mais dans celui des congés payés classiques. Ce jour devient un jour de repos rémunéré, qui s’impute selon l’horaire habituel de travail.
Sur le compteur en jours de congés payés, le salarié consomme 1 jour, peu importe que sa journée habituelle fasse 4 h, 7 h ou 8 h.
Exemple pratique
Un salarié travaille habituellement 8 heures le lundi et la journée de solidarité est fixée un lundi dans l’entreprise. Le salarié demande à poser un congé payé ce jour-là.
Conséquences :
Le plafond de 7 heures de la journée de solidarité n’a donc aucun impact sur la déduction du congé payé.
Avant tout traitement en paie, il est indispensable de déterminer si la journée correspond à une journée de solidarité effectivement travaillée ou à une journée couverte par un congé payé, ces deux situations relevant de régimes juridiques distincts qui ne doivent jamais être confondus sur un même bulletin.
Lorsque le salarié est en congé payé le jour de la journée de solidarité, il convient de s’assurer que cette prise de congé résulte bien d’une demande du salarié (conserver une trace écrite) afin de limiter tout risque de contestation.
Dans le secteur du BTP, les congés payés doivent être décomptés selon l’horaire habituel de travail, le plafond de 7 heures, propre à la journée de solidarité, ne s’appliquant jamais aux congés payés, y compris lorsque la journée habituelle est de 8 heures.
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