En effet, l'article 13 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales.
Avant même l'adoption de cette ordonnance, à compter de la publication de la loi (23 janvier 2022) et jusqu'au 31 juillet 2022, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer et quel que soit l'objet de la décision :
- 1/ les organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction peuvent se réunir à distance (conférence téléphonique ou audiovisuelle) dès lors que les moyens utilisés permettent d'identifier les membres et garantissent leur participation effective. Les moyens utilisés doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
- 2/ les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
Ces dispositions concernent les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé et notamment les associations, les fondations, les fonds de dotation, les sociétés civiles et commerciales, les coopératives et les mutuelles.
Saisi par des députés et sénateurs, le conseil constitutionnel s'est prononcé le 21 janvier sur la constitutionnalité de l'article 1er et de l'article 16 mais n'a pas émis de réserve sur les dispositions qui nous concernent.
Sarah Bertail
Avocate
sarah.bertail@oratio-avocats.com
Texte de référence :
Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique