Afin de renforcer leur protection, le décret n° 2025-840 du 22 août 2025 autorise les dirigeants de sociétés à demander la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel mentionnées au registre du commerce et des sociétés (RCS). Attention cette nouvelle procédure nécessite d’en faire la demande en utilisant le guichet unique.
Le décret du 22 août 2025 permet désormais à certaines personnes physiques de demander l’occultation de leur adresse personnelle dans le registre du commerce et des sociétés (RCS) par les articles R. 123-3, R. 123-54 et R. 123-54-1 du Code de commerce.
Cependant le décret ne modifiant pas l’article L. 561-46 du Code monétaire et financier, le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) n’est pas concerné.
Qui peut demander l’anonymisation de son adresse personnelle ?
Le décret du 22 août 2025 vise spécifiquement deux catégories de personnes suivantes :
- Les associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales (associés de société civile, associés de SNC ou associés commandités de société en commandite) ;
- Les gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire et directeur général unique ;
- Les associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société ;
- Les administrateurs, président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes [étant précisé que ce dernier peut déclarer son adresse professionnelle en lieu et place de son domicile (C. com., art. R. 123-54, 2°)] ;
- Lorsque les personnes ci-dessus sont des personnes morales, leur représentant permanent désigné en application d’un texte.
Cette protection ne s’applique qu’aux dirigeants actuels de la personne morale et ne s’étend pas aux anciens dirigeants, dont les données restent exposées.
Concernant les entrepreneurs individuels, il est possible d’exercer son droit d’opposition à la publication de l’adresse de son établissement principal lorsque celle-ci se confond avec celle du domicile personnel.
Qui pourra continuer d’avoir accès aux informations relatives au domicile personnel ?
Les informations relatives au domicile personnel du dirigeant ne seront accessibles que pour les personnes et entités suivantes :
- Les autorités judiciaires ;
- Les représentants légaux de la société ;
- Les associés de la société ;
- Les créanciers des personnes physiques dirigeantes ;
- La cellule de renseignement financier nationale ;
- Les agents de l’administration des douanes ;
- Les agents de l’administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
- Les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
- Les autorités, administrations, personnes morales et professions mentionnées à l’article R. 123-318 du Code de commerce (sauf réseaux des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres d’agriculture) ;
- Pour les entreprises relevant de leurs compétences : les présidents des chambres de métiers et d’artisanat et les caisses départementales et pluri-départementales de mutualité sociale agricole ;
- L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Comment mettre en œuvre l’anonymisation ?
Le décret met en place une procédure simplifiée prévue par le nouvel article R. 123-54-1 du Code de commerce.
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Source : ATH