Le règlement ANC n° 2022-06 homologué par arrêté du 26 décembre 2023 introduit une approche conceptuelle pour définir le résultat exceptionnel. Sont désormais comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel. Ce règlement s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 avec l’application anticipée autorisée.
La nouvelle définition proposée par le règlement ANC n° 2022-06 pour le résultat exceptionnel repose sur une approche conceptuelle (événement majeur et inhabituel), alors que le cadre comptable actuel détermine la rubrique des charges et produits exceptionnels uniquement sous la forme d’une liste des comptes. Seront ainsi comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel.
Un événement est majeur lorsque ses conséquences sont susceptibles d’avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs des documents de synthèse peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entité ainsi que sur les décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre.
Un événement inhabituel est un événement qui n’est pas lié à l’exploitation normale et courante de l’entité. Un événement est présumé inhabituel lorsqu’un même évènement ne s’est pas produit au cours des derniers exercices comptables et qu’il est peu probable qu’il se reproduise au cours des prochains exercices comptables.
L’appréciation du caractère majeur et inhabituel d’un évènement est spécifique à chaque entité. Un même événement, dans une circonstance spécifique, peut être qualifié de manière différente. À titre d’exemple, une entité peut qualifier un litige d’événement majeur et inhabituel alors qu’une autre entité peut considérer, au vu du caractère habituel de la survenance de tels litiges dans le cadre de son activité normale et courante, qu’un même type de litige ne remplit pas les conditions pour être qualifié d’évènement majeur et inhabituel.
L’événement majeur et inhabituel n’a pas vocation, par sa nature, à se reproduire d’un exercice à un autre mais peut avoir des conséquences sur plusieurs exercices comptables. Dans ce cas, si les produits et les charges directement liés à cet événement remplissent les conditions pour être comptabilisés dans le résultat exceptionnel, les produits et charges ultérieurs sont également classés en résultat exceptionnel jusqu’à l’extinction des conséquences de l’événement. À titre d’exemple, dans l’hypothèse où une dotation aux provisions remplit les conditions pour être comptabilisée dans le résultat exceptionnel, les charges réellement encourues et la reprise ultérieure de la provision sont constatées en résultat exceptionnel.
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Source : ATH